Article 18

Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions prévus par la loi ; il est toujours libre de s'y refuser et doit en informer l'intéressée dans les conditions et délais prévus par la loi.

Trop de médecins et de femmes dans le public ignorent encore le contenu exact de la loi. Ils considèrent qu'il existe un véritable droit à l'avortement. En réalité, l'avortement demeure un acte relevant du code pénal, la loi de 1920 n'ayant pas été abrogée. Comme il est rappelé à la première ligne de la loi du 17 janvier 1975, "la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie". Le même texte de loi poursuit : "il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité...".

Deux cas seulement sont précisés dans la loi sur l'interruption de grossesse (IVG) : la détresse maternelle, un état pathologique maternel ou foetal. Il y a lieu de distinguer les deux sections de la loi.

La première section concerne l'IVG en cas de situation de détresse, appréciée par la femme intéressée en dehors de tout état pathologique. Elle seule est juge de la situation, sans l'avis ni de son conjoint, ni d'un médecin. La femme informée par le médecin ou par l'équipe d'un centre de contraception, prend seule la décision, après réflexion d'une semaine. Dans un tel cas de détresse exprimée par la femme, la loi de 1975 dépénalise l'interruption de grossesse, aussi bien pour la femme que pour le médecin qui la pratique suivant le protocole établi par la loi.

Dans la deuxième section (art. L.162-12 et L.162-13 du code de la santé publique), l'interruption volontaire de grossesse, appelée improprement avortement thérapeutique, peut être pratiquée pour une raison pathologique : la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, ou il y a une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité, reconnue comme incurable au moment du diagnostic(voir note 1).

L'avis de deux médecins - l'un exerçant dans un établissement hospitalier, l'autre inscrit sur la liste des experts - est recueilli. Il est hautement souhaitable que l'un de ces experts appartienne à un centre de diagnostic prénatal ou de foeto-pathologie.

En effet, les indications maternelles d'interruption volontaire de grossesse, fréquentes au moment de la promulgation de la loi, ont actuellement à peu près disparu. A l'inverse, le diagnostic d'une atteinte foetale in utero a augmenté, grâce au développement d'explorations de plus en plus sophistiquées (échographie, doppler couleur, amniocentèse, biologie moléculaire, ponction au cordon...).

Ces explorations ont permis de reconnaître des cas pathologiques foetaux plus ou moins graves avant la naissance. Il est préférable que leur diagnostic ne soit pas établi par un seul médecin, mais par une équipe de médecins spécialistes de différents domaines : obstétricien, pédiatre, néonatologue, chirurgien pédiatrique, généticien, anesthésiste... Les cas difficiles seront donc soumis à cette équipe médicale, chaque médecin supportant la responsabilité des actes de sa compétence.

C'est à la femme à décider en dernier ressort. Il faut éviter dérives et laxisme, la femme ou le couple souhaitant, a priori, un enfant parfait.

Le médecin doit suivre, de façon stricte et obligatoire, la procédure fixée par le code de la santé publique, et l'interruption de grossesse ne doit pas résulter d'une décision hâtive, prise par la femme sur l'avis d'un seul médecin.

Si les deux cas d'interruption de grossesse précisés par la loi sont dépénalisés, ils le sont pour la femme et pour le médecin. Le médecin a la possibilité de refuser de pratiquer un tel acte, compte tenu de la clause de conscience introduite dans la loi. Il a alors l'obligation d'en informer l'intéressée sans délai, dès la première consultation, en lui fournissant tous les renseignements utiles pour la laisser mettre sa décision à exécution.


notes

(1) L'article R. 162-29 du code de la santé publique indique que s'il apparaît après un diagnostic prénatal "qu'existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, et si la femme enceinte en fait la demande, l'un des médecins (du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal) établit, après examen et discussion conformément à l'article L.162-12, l'attestation prévue à ce dernier article."