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"Les dispositions du présent code s'imposent aux médecins inscrits au Tableau de l'Ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 356-1 du code de la santé publique ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement, ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article 89 du présent code.
L'Ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions.
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'Ordre."
TITRE I - Devoirs généraux des médecins
"Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité."
"Le médecin doit en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine."
"Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris."
"Le médecin ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit."
"Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit."
"Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.
Dans toute la mesure compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins, et sans négliger son devoir d'assistance morale, il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire.
Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles."
"L'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes."
"Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur condition, leur nationalité, leur état de santé ou leur handicap, leur religion, leurs convictions et les sentiments qu'elles lui inspirent.
Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances, notamment lors d'un conflit.
Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne examinée.
Le respect dû à la personne ne cesse de s'appliquer après la mort."
"Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril, ou informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires."
"Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il adapte ses explications à la personnalité du malade et veille à leur compréhension.
Toutefois, pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves.
Un pronostic fatal ne peut être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent généralement en être prévenus, à moins que le malade n'ait préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite."
"Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché et sa volonté doit être respectée dans toute la mesure du possible.
Lorsqu'un malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, ses proches doivent, sauf urgence ou impossibilité, être prévenus et informés."
"Tout médecin est, en principe, habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience, les moyens dont il dispose et ses possibilités."
"Tout médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour participer à des actions de formation continue.
Tout médecin participe à l'évaluation des pratiques professionnelles."
"En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances de son malade, l'assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique."
"Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du patient et réconforter son entourage.
Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort."
"Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.
S'il constate qu'elle a subi des sévices ou des mauvais traitements il doit, après avoir recueilli l'avis de l'intéressé et sauf raison légitime qu'il apprécie en conscience, en informer l'autorité judiciaire."
"Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié."
"Le médecin qui participe à des recherches biomédicales sur les personnes doit s'assurer de leur régularité, de leur pertinence et de la sincérité de leurs conclusions.
Ces recherches ne peuvent être envisagées qu'en raison de leur caractère scientifique et selon les modalités prévues par la loi, avec le consentement libre, éclairé et exprès des intéressés et sous une stricte surveillance.
Le médecin traitant qui participe à une recherche biomédicale en tant qu'investigateur doit veiller à ce que la réalisation de l'étude n'altère ni la relation de confiance qui le lie au patient, ni la continuité des soins."
"Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.
Toute pratique de charlatanisme est interdite".
"Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s'imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical."
"Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.
Il leur est interdit de prescrire ou de délivrer des médicaments non autorisés".
"Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse quelle qu'en soit l'indication que dans les cas et les conditions prévus par la loi ; il est toujours libre de s'y refuser. Il doit alors en informer l'intéressée, dès la constatation de la grossesse ou d'un état pathologique grave chez la mère ou l'enfant à naître, et lui préciser la législation en vigueur."
"Aucune mutilation ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé et sans son consentement."
"Les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définis par la loi."
"Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle."
"Quels qu'en soient le contenu et le support, le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a examinées ou soignées.
Il en va de même des informations médicales dont il peut être le dépositaire.
Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il se sert de son expérience ou de ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit être obtenu."
"Le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection et de la promotion de la santé.
A cette fin, la collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission à d'autres médecins d'informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi."
"Lorsque le médecin participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public.
Il doit se garder de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général."
"Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
Il ne doit pas tolérer que les organismes publics ou privés où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle."
"La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Sont interdits tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale ainsi que tous procédés directs ou indirects de publicité".
"Tout partage d'honoraires entre médecins est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus à l'article 96.
L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites."
"Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit."
"Sont interdits au médecin :
- tout acte de nature à procurer à la personne examinée un avantage matériel injustifié ou illicite ;
- toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;
- la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour un acte médical quelconque, sauf exception prévue par la loi, et notamment pour examens, explorations, prescriptions de médicaments, d'appareils, de transport sanitaire, envoi dans une station de cure ou maison de santé."
"Sauf s'il s'agit d'un établissement à caractère sanitaire ou social, il est interdit aux médecins, de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux, instituts de beauté, de remise en forme, et dans tout autre lieu où :
- sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils ;
- sont dispensés, exclusivement, des conseils d'hygiène et de diététique."
"L'exercice de la médecine foraine est interdit, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par le Conseil départemental de l'Ordre."
"Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelles et n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux."
"Il est interdit à un médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle."
"Il est interdit d'exercer la médecine sous un pseudonyme.
Un médecin qui se sert d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au Conseil départemental de l'Ordre."
"Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine."
"Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci."
TITRE II - Devoirs envers les patients
"Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à donner à son patient une information claire sur son état et à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents."
"Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés."
"Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution."
"Un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement.
En cas d'urgence et, si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires.
Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible."
"Le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage."
"Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il ne doit pas hésiter, si cela lui paraît nécessaire, à alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives."
"Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin, pour assurer le suivi de son patient, doit tenir une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin".
"Tout médecin doit, à la demande du patient ou avec son consentement, transmettre aux médecins qui participent à sa prise en charge ou à ceux qu'il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins.
Il en va de même lorsque le malade porte son choix sur un autre médecin traitant".
"Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.
Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par le malade les informations utiles à la poursuite des soins."
"Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi."
"Le médecin appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité doit tout mettre en oeuvre pour obtenir le respect des règles d'hygiène et de prophylaxie.
Il doit informer le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de lui-même et des tiers ainsi que des précautions qu'il doit prendre."
"Le médecin ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille ni, sans raison professionnelle, dans la vie privée de ses patients."
"Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée, ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prévus par la loi.
Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables."
"L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et règlementaires.
Tout certificat, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement, en langue française, daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci."
"Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par son malade des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.
A cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer au médecin-conseil nommément désigné de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou à un autre médecin relevant d'un organisme public décidant de l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements médicaux strictement indispensables."
"Lorsque la loi prévoit qu'un patient peut avoir accès à son dossier par l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci doit seulement lui transmettre les informations pertinentes, nécessaires et suffisantes pour répondre à sa demande. Il doit remplir cette mission en tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuser si les siens sont en jeu".
"La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite."
"Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits."
TITRE III - Rapports des medecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé
"Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du Conseil départemental.
Les médecins se doivent assistance dans l'adversité."
"Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit."
"Le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter :
- l'intérêt du malade et traiter toute situation d'urgence ;
- le libre choix du patient qui a désiré s'adresser à un autre médecin ;
- la volonté du malade d'être suivi pendant l'absence du médecin-traitant, ou de recueillir un autre avis médical.
Dans tous ces cas, le médecin consulté doit, avec l'accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions. En cas de refus du malade, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner ce refus."
"Le médecin, appelé d'urgence auprès d'un malade, doit rédiger à l'intention du confrère qui sera consulté en second lieu, un compte rendu de son intervention et de ses prescriptions qu'il remet au patient ou adresse directement à son confrère en en informant le patient.
Il en conserve le double."
"Le médecin doit proposer une consultation avec un confrère dès que les circonstances l'exigent ou accepter celle qui est demandée par le malade ou son entourage.
Il doit respecter le choix du patient et, sauf objection sérieuse, l'adresser ou faire appel à tout consultant en situation régulière d'exercice.
S'il ne croit pas devoir donner son agrément au choix du malade, il peut se récuser. Il peut aussi conseiller de recourir à un autre consultant, comme il doit le faire à défaut de choix exprimé par le patient.
A l'issue de la consultation, le consultant informe par écrit le médecin traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions en en avisant le patient."
"Quand à la suite d'une consultation les avis du consultant et du médecin traitant diffèrent profondément, le malade doit en être informé. Le médecin traitant est libre de cesser ses soins si l'avis du consultant prévaut auprès du malade ou de son entourage."
"Le consultant ne doit pas de sa propre initiative, au cours de la maladie ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer, sauf urgence, le patient sans en informer le médecin traitant.
Il ne doit pas, sauf volonté contraire du malade, poursuivre les soins exigés par l'état du patient lorsque ces soins sont de la compétence du médecin traitant, et doit donner à celui-ci toutes informations nécessaires pour le suivi du patient."
"Le médecin qui prend en charge un malade hospitalisé doit en aviser le praticien désigné par le malade ou son entourage. Il doit le tenir informé des décisions essentielles auxquelles ce praticien sera associé dans toute la mesure du possible."
"Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du malade.
Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d'en avertir ses confrères."
"Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'Ordre ou un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L.359 du code de la santé publique.
Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le Conseil de l'Ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.
Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale pendant la durée du remplacement."
"Le remplacement est personnel.
Sauf autorisation accordée, à titre exceptionnel, par le Conseil départemental :
- le remplaçant ne peut ni remplacer plusieurs médecins ni conserver une autre activité médicale simultanément.
- le remplacement n'a lieu que par journée entière."
"Le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s'y rapportant et transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins."
"Sont interdites au médecin toutes pratiques tendant à abaisser, dans un but de concurrence, le montant de ses honoraires ou indemnités.
Il est libre de donner gratuitement ses soins."
"Dans l'intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient."
TITRE IV - Modalites d'exercice de la medecine
Chapitre 1 - Règles communes à tous les modes d'exercice
"Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en charge. Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des matériels médicaux qu'il utilise et à l'élimination des déchets médicaux selon les procédures règlementaires.
Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins, des actes médicaux et la sécurité des personnes examinées.
Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours."
"Tout document, notamment ordonnance, certificat, doit être lisible, porter le nom et l'adresse du praticien dont il émane, être daté et signé par lui et être conforme aux textes législatifs et règlementaires en vigueur."
"Le médecin doit, avant d'en faire usage, communiquer au Conseil départemental le libellé de ses plaque et ordonnances ainsi que toute modification ultérieure."
"Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnances sont :
1 ) Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéro de téléphone, de télécopie, jours et heures de consultation ;
2 ) Si le médecin exerce en association ou en société, les noms des médecins associés ;
3 ) La mention de l'adhésion à une association agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;
4 ) Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ;
5 ) La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification ;
6 ) Ses diplômes, titres et fonctions lorsqu'ils auront été reconnus par le Conseil national de l'Ordre ;
7 ) Son appartenance ou son adhésion à une association de gestion agréée
8 ) Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française."
"Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support, sont :
1 ) Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéro de téléphone, de télécopie, jours et heures de consultation ;
2 ) Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ;
3 ) La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification, les diplômes d'études spécialisées complémentaires et les capacités dont il est titulaire."
"Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer sur une plaque unique à son lieu d'exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie, diplômes, titres et qualifications reconnus conformément à l'article 77.
L'apposition d'une plaque supplémentaire n'est autorisée qu'après accord du Conseil départemental.
Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession."
"Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le médecin est autorisé à faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être autorisés par le Conseil départemental".
"Dans le cadre de la permanence des soins, c'est un devoir pour tout médecin de participer aux services de garde de jour et de nuit.
Le Conseil départemental peut néanmoins accorder des exemptions, compte tenu de l'âge du médecin, de son état de santé, et éventuellement de ses conditions d'exercice. Il veille au bon fonctionnement du service de garde."
"Lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgences ou d'astreinte, le médecin doit prendre toutes dispositions pour être joint au plus vite.
Il est autorisé pour faciliter sa mission à apposer sur son véhicule une plaque amovible portant la mention "médecin - urgences", à l'exclusion de toute autre. Il doit la retirer dès que sa participation à l'urgence prend fin.
Il doit tenir informé de son intervention le médecin habituel du patient, dans les conditions prévues à l'article 63."
"Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la règlementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.
Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués. L'avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou correspondance, ne peut donner lieu à aucun honoraire.
Un médecin doit répondre à toute demande d'information préalable et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades."
"Lorsqu'en vertu de dispositions statutaires ou de stipulations contractuelles, les honoraires sont perçus au nom et pour le compte d'un médecin par un organisme public ou privé qui lui en assure le règlement, ils doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte.
Lorsque plusieurs médecins collaborent pour un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.
La rémunération du ou des aides-opératoires, choisis par le praticien et travaillant sous son contrôle, est incluse dans ses honoraires."
"Le forfait pour l'efficacité d'un traitement et la demande d'une provision sont interdits en toute circonstance."
Chapitre 2 - Exercice en clientèle privée
"Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.
Il y a cabinet secondaire lorsqu'un médecin reçoit en consultation de façon régulière ou habituelle des patients dans un lieu différent du cabinet principal ; la création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental concerné, en fonction des besoins de la population.
Cette autorisation doit être accordée si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades et sous réserve que la réponse aux urgences, la qualité et la continuité des soins soient assurées.
L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible.
Limitée à trois années, elle ne peut être renouvelée qu'après une nouvelle demande soumise à l'appréciation du Conseil départemental.
L'autorisation est révocable à tout moment et doit être retirée lorsque l'installation d'un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades.
En aucun cas, un médecin ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application, par les sociétés civiles professionnelles de médecins et leurs membres, de l'article 50 du décret n� 77-636 du 14 juin 1977 ; ainsi que par les sociétés d'exercice libéral de médecins et leurs membres, de l'article 14 du décret n� 94-680 du 3 août 1994."
"Ne constituent pas une activité en cabinet secondaire :
- les actes effectués sur des malades hospitalisés ;
- l'intervention d'un médecin appelé, occasionnellement, en consultation par un des ses confrères ;
- les interventions ou investigations pratiquées pour des raisons de sécurité dans un environnement médical adapté ou nécessitant l'utilisation d'un équipement matériel lourd soumis à autorisation."
"Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au Conseil départemental.
A défaut de dispositions contractuelles ou d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à l'autorisation du Conseil départemental."
"Il est interdit à un médecin d'employer pour son compte, dans l'exercice de sa profession, un autre médecin ou un étudiant en médecine.
Toutefois, le médecin peut être assisté dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'afflux considérable de population ou d'épidémie.
Dans cette éventualité, si l'assistant est un docteur en médecine, l'autorisation fait l'objet d'une décision individuelle du Conseil départemental de l'Ordre ; s'il s'agit d'un étudiant, l'autorisation est donnée par le préfet, dans les conditions définies par la loi.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'accomplissement de stages de formation universitaire auprès du praticien par des étudiants en médecine, dans les conditions légales."
"Par dérogation au 1er alinéa de l'article 89, le médecin peut être assisté dans son exercice lorsque, momentanément, son état de santé le justifie. L'autorisation est accordée à titre exceptionnel par le Conseil départemental si l'assistant est docteur en médecine, et par le préfet s'il s'agit d'un étudiant, pour une durée limitée à trois mois, éventuellement renouvelable."
"Il est interdit à un médecin de faire gérer son cabinet par un confrère.
Toutefois, le Conseil départemental peut autoriser, pendant une période de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un médecin du cabinet d'un confrère décédé."
"Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline, sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public."
"Toute association ou société entre médecins doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.
Il en est de même dans les cas prévus aux articles 69, 89, 90 et 91 du présent code.
Les contrats et avenants doivent être communiqués conformément aux articles L.462 et suivants du code de la santé publique au Conseil départemental de l'Ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats-types établis par le Conseil national.
Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins d'une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé d'autre part, doit être communiqué au Conseil départemental de l'Ordre des médecins. Celui-ci le transmet avec son avis au Conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie, notamment avec l'indépendance des médecins.
Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au Conseil départemental de l'Ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
Le médecin doit signer et remettre au Conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du Conseil."
"Est interdite toute clause insérée dans un contrat passé entre un établissement de soins et un praticien appelé à y exercer qui, en faisant dépendre la rémunération de ce dernier ou la durée de son engagement, de critères liés à la rentabilité de l'établissement, porterait atteinte à l'indépendance de ses décisions ou à la qualité de ses soins."
"Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
Le libre choix du médecin par le malade doit être respecté.
Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles ou aux sociétés d'exercice libéral, lorsque plusieurs médecins associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux doit, hormis les urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre cabinet.
Il en va de même en cas de remplacement mutuel et régulier des médecins au sein de l'association.
Le médecin peut être autorisé à utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
"Dans les associations de médecins et les cabinets de groupe, tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sauf si les médecins associés pratiquent tous la médecine générale, ou s'ils sont tous spécialistes de la même discipline, et sous réserve des dispositions particulières relatives aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral."
Chapitre 3 - Exercice salarié de la médecine
"Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé, n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions.
En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical, de la part de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie ou de ceux, médecins ou non, qui sont chargés d'organiser, diriger ou coordonner un établissement ou service. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce."
"Les dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité du médecin. Ils ne peuvent être communiqués que par lui, dans le strict respect du secret médical, après information de la personne concernée et sauf opposition de sa part et dans les conditions prévues par la loi.
En cas de fermeture de l'établissement dans lequel il a exercé, le médecin doit pouvoir accéder à ses dossiers pour transmettre, sur demande d'un patient qu'il y suivait, les éléments médicaux nécessaires à l'information du confrère qui en assurera la surveillance."
"L'exercice habituel de la médecine sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
Ce contrat définit les obligations réciproques des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent code.
Tout projet de contrat peut être communiqué au Conseil départemental, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au premier alinéa, en vue de l'exercice de la médecine, doit être communiqué au Conseil départemental intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats-types établis soit par un accord entre le Conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.
Le médecin doit signer et remettre au Conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ou avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil."
"L'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale doit faire l'objet d'un contrat écrit, hormis le cas où le médecin a la qualité d'agent titulaire de l'Etat ou d'une collectivité publique décentralisée.
Le médecin est tenu de communiquer ce contrat au Conseil national de l'Ordre des médecins par l'intermédiaire du Conseil départemental. Les observations que le Conseil national aurait à formuler sont adressées par lui à l'autorité administrative intéressée et au médecin concerné."
"La rémunération d'un médecin salarié est fixée selon la nature des fonctions exercées, le caractère de l'établissement dans lequel il exerce et ses obligations contractuelles ou statutaires.
Mais un médecin ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation, un abandon de son indépendance, ou une atteinte manifeste à la qualité des soins."
"Les médecins qui exercent dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle."
"Sauf cas d'urgence ou prévu par la loi, un médecin qui assure un service de médecine préventive pour le compte d'une collectivité n'a pas pas le droit d'y donner des soins curatifs.
Il doit adresser la personne qu'il a reconnue malade au médecin traitant ou à tout autre médecin désigné par celle-ci."
Chapitre 4 - Exercice de la médecine de contrôle
"Un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois médecin de prévention ou, sauf urgence, médecin traitant d'une même personne.
Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui et, si le médecin exerce au sein d'une collectivité, aux membres de celle-ci."
"Lorsqu'il est investi de sa mission, le médecin de contrôle doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code."
"Le médecin doit informer la personne qu'il va examiner de sa mission, du cadre juridique où elle s'exerce et s'y limiter.
Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute révélation ou commentaire.
Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions."
"Sauf dispositions contraires prévues par la loi, le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni le modifier. Si, à l'occasion d'un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic, le pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficultés à ce sujet, il peut en faire part au Conseil départemental de l'Ordre."
"Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical, ni à un autre organisme."
Chapitre 5 - Exercice de la médecine d'expertise
"Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade.
Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services."
"Lorsqu'il est investi d'une mission, le médecin expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code."
"Le médecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé."
"Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise.
Il doit attester qu'il a accompli personnellement sa mission."
TITRE V - Dispositions diverses
"Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le Conseil départemental de l'Ordre qu'il a eu connaissance du présent code et s'engager sous serment et par écrit à le respecter."
"Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au Conseil de l'Ordre par un médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires."
"Tout médecin qui modifie ses conditions d'exercice ou cesse d'exercer est tenu d'en avertir le Conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le Conseil national."
"Toutes les décisions prises par l'Ordre des médecins en application du présent code doivent être motivées.
Les décisions prises par les Conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le Conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision."