ORDRE NATIONAL DES MEDECINS
Conseil National de l'Ordre


Avis du Conseil national de l'Ordre des médecins sur l'avenant N°1 à la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les médecins généralistes et les Caisses d'assurance maladie

 
Le 12 septembre 1997

Cet avenant a été rédigé en application des dispositions des articles 19 et 20 de la convention nationale des médecins généralistes (arrêté du 21 mars 1997).

Selon les termes de l'article 20 de la convention nationale, l'option conventionnelle constitue le premier temps de l'expérimentation des filières et réseaux de soins telles qu’elles sont prévues à l'article 19 de la dite convention. Le caractère innovant de cette option constitue donc la première phase de l'expérimentation d'un système de soins dont les grands principes sont rappelés dans le préambule de l'avenant et dont nous avons noté les références au code de déontologie :

Les observations ci-dessous à propos de l'avenant N°1 à la convention médicale ont été prises en conformité avec celles déjà formulées à propos du texte conventionnel le 26 mars 1997.

La rédaction de cet avenant N° 1 à la convention médicale destinée à organiser les rapports entre les médecins généralistes et les caisses d'assurance maladie a pris en compte certaines des remarques formulées par le Conseil national de l'Ordre des médecins, notamment par rapport  la liberté de choix du patient. Pouvoir s'adresser indifféremment  un médecin généraliste ou  un spécialiste se détermine en fonction de facteurs multiples, de confiance, de compétence , de proximité ou de degré d'urgence, qu'il est difficile d'encadrer en raison de la multiplicité et de l'imbrication des facteurs et ces dispositions ne sont pas suffisamment précisées.

L'Ordonnance N°96-345 a prévu dans la rédaction de l'article L 162-31.1 du Code de la Sécurité Sociale que les actions expérimentales dans le domaine médical ou médico-social seraient menées pendant une durée de cinq ans. La durée de vie de l'avenant N. 1 est fixée dans le préambule " la durée de la Convention nationale", c'est-à-dire selon son article 48 à quatre années. Il apparaît souhaitable que le bilan de l'évaluation prévu à l'article 7 en raison "de la dimension innovante de la présente option" fasse l'objet, au terme d'une année d'application, d'une large publication, pour que le choix des patients et médecins puisse être déterminé ultérieurement dans la plus grande clarté.