Code sante publique Article L. 355-19

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 355-19

Si, après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée, l'autorité sanitaire lui enjoint d'avoir à se présenter dans un établissement agréé, choisi par l'intéressé, ou à défaut désigné d'office, pour suivre une cure de désintoxication et d'en apporter la preuve.