|
|
|
|
|
Le malade qui se soustrait à l'examen médical visé à l'article L. 355-3est passible de l'amende prévue par le 1� de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 1ère classe.
Le malade qui quitte sans autorisation l'établissement o� il a été placé par le tribunal est passible de l'amende prévue par le 1� de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 1ère classe.