Code sante publique Article L. 355-10

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 355-10

Le malade qui se soustrait à l'examen médical visé à l'article L. 355-3est passible de l'amende prévue par le 1� de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 1ère classe.
Le malade qui quitte sans autorisation l'établissement o� il a été placé par le tribunal est passible de l'amende prévue par le 1� de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 1ère classe.