Code sante publique Article L. 353

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 353

Sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 331qui aura:
1�) Admis une personne sur demande d'un tiers sans avoir obtenu la remise de la demande d'admission et des certificats prévus par les articles L. 333et L. 333-2
2�) Omis d'adresser au préfet dans les délais prescrits les certificats médicaux et le bulletin d'entrée établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 334
3�) Omis d'adresser au préfet dans les délais prescrits les certificats médicaux établis en application des articles L. 337 L. 344et L. 346
4�) Omis de se conformer dans le délai indiqué aux prescriptions des articles L. 341et L. 342
5�) Omis d'aviser dans le délai prescrit les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 338de la déclaration prévue par ledit article;
6�) Omis d'aviser le préfet dans les délais prescrits de la levée de l'hospitalisation sur demande d'un tiers prévue par l'article L. 340ou de la déclaration prévue par l'article L. 346
7�) Supprimé ou retenu une requête ou réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative.