Code sante publique Article L. 352

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 352

Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 331qui aura retenu une personne hospitalisée sans son consentement alors que sa sortie aura été ordonnée par le préfet, en application du dernier alinéa de l'article L. 338ou de l'article L. 346 ou par le président du tribunal de grande instance, conformément à l'article L. 351 ou lorsque cette personne aura bénéficié de la mainlevée de l'hospitalisation en application des articles L. 337 L. 338 L. 339ou L. 345