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Dans le cas o� le raccordement se fait par l'intermédiaire d'une voie privée, et sans préjudice des dispositions des chapitres 1 à 3 du titre 7 du code de la voirie routière, les dépenses des travaux entrepris par la commune pour l'exécution de la partie publique des branchements, telle qu'elle est définie à l'article L. 34 sont remboursées par les propriétaires soit de la voie privée, soit des immeubles riverains de cette voie, à raison de l'intérêt de chacun à l'exécution des travaux, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 34