Code sante publique Article L. 349

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 349

Le préfet avise dans les vingt-quatre heures le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement, le maire du domicile et la famille de la personne hospitalisée, de toute hospitalisation d'office, de tout renouvellement et de toute sortie.