Code sante publique Article L. 347

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 347

A l'égard des personnes relevant d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, et dans le cas o� leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la s�reté des personnes, le préfet peut prendre un arrêté provisoire d'hospitalisation d'office. A défaut de confirmation, cette mesure est caduque au terme d'une durée de quinze jours.