Code sante publique Article L. 346

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 346

Si un psychiatre déclare sur un certificat médical ou sur le registre tenu en exécution des articles L. 341et L. 342 que la sortie peut être ordonnée, le directeur de l'établissement est tenu d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai.