Code sante publique Article L. 338

<< Article L337
Table des matières du C.S.P.
Ordre National des Médecins
Article L339 >>

Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 338

Sans préjudice des dispositions mentionnées au précédent article, il est mis fin à la mesure d'hospitalisation prise en application de l'article L. 333ou de l'article L. 333-2dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les conditions de l'hospitalisation sur demande d'un tiers ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu à l'article L. 341 Ce certificat circonstancié doit mentionner l'évolution ou la disparition des troubles ayant justifié l'hospitalisation.
Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de cette mesure d'hospitalisation, le directeur de l'établissement en informe le préfet, la commission mentionnée à l'article L. 332-3 les procureurs de la République mentionnés à l'article L. 335et la personne qui a demandé l'hospitalisation.
Le préfet peut ordonner la levée immédiate d'une hospitalisation à la demande d'un tiers dans les établissements mentionnés à l'article L. 331lorsque les conditions de l'hospitalisation ne sont plus réunies.