Code sante publique Article L. 336

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 336

Si l'hospitalisation est faite dans un établissement privé n'assurant pas le service public hospitalier, le préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin, charge deux psychiatres de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de constater son état et d'en faire rapport sur le champ. Il peut leur adjoindre telle autre personne qu'il désignera.