Code sante publique Article L. 333-2

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 333-2

A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade d�ment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement pourra prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exer�ant dans l'établissement d'accueil.