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Lorsqu'un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 331est atteint de troubles mentaux tels que définis soit aux 1� et 2� de l'article L. 333 soit à l'article L. 342 le directeur de l'établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues aux articles L. 333 L. 333-2 L. 342ou L. 343