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Les établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux sont visités, sans publicité préalable, une fois par semestre par le préfet ou son représentant, le juge du tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, le maire de la commune ou son représentant et, au moins une fois par trimestre, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement.
Ces autorités re�oivent les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant, à toutes vérifications utiles. Elles contr�lent notamment la bonne application des dispositions des articles L. 326-1 L. 326-2et L. 326-3et signent le registre de l'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 341