Code sante publique Article L. 326-2

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 326-2

Toute personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause.