Code sante publique Article L. 323

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 323

Les directeurs des centres de lutte contre le cancer sont désignés par le ministre de la santé publique et de la population, après avis du conseil d'administration du centre et de la commission du cancer du conseil permanent d'hygiène sociale.
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre de la santé publique et de la population, après avis de la commission du cancer du conseil permanent d'hygiène sociale, les fonctions de directeur et de chef de service sont incompatibles avec celles de chef d'un service d'hospitalisation ne dépendant pas du centre.
Les conditions de recrutement du personnel médical et du personnel administratif, leur mode de rémunération et, éventuellement, leur statut, sont précisés par arrêté du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des finances.