Code sante publique Article L. 32-3

<< Article L32-2
Table des matières du C.S.P.
Ordre National des Médecins
Article L32-4 >>

Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 32-3

Si le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires s'est engagé à réaliser les travaux, le représentant de l'Etat dans le département procède, un mois après la notification de sa décision à un contr�le des lieux afin de vérifier que l'accessibilité au plomb est supprimée. Si l'accessibilité subsiste, le représentant de l'Etat dans le département procède comme indiqué au 4� de l'article L. 32-2
A l'issue des travaux, le représentant de l'Etat dans le département fait procéder à un contr�le des locaux afin de vérifier que l'accessibilité au plomb est supprimée.