Code sante publique Article L. 318

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 318

Les conventions que les centres de lutte contre le cancer peuvent, à l'occasion des activités définies à l'article L. 312ci-dessus ou pour contribuer à l'enseignement, être appelés à conclure soit avec des établissements hospitaliers, soit avec des universités, soit avec toutes autres institutions publiques ou privées ou avec des particuliers, doivent être approuvées par le ministre de la santé publique et de la population.
Les règlements intérieurs élaborés par le conseil d'administration sont soumis à la même approbation.