Code sante publique Article L. 306

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 306

Tout département doit avoir au moins un h�pital comprenant un service hospitalier destiné aux personnes atteintes de maladies vénériennes et situé, en principe, au chef-lieu du département. Ce service doit comporter une salle spéciale qui peut être réservée à certaines catégories de malades.
Le nombre de lits de ce service est fixé par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après avis du médecin consultant régional de vénéréologie. Les décisions du préfet seront soumises, pour approbation, au ministre de la santé publique et de la population.
En dehors de l'h�pital possédant le service visé ci-dessus, les h�pitaux et hospices pourront être tenus, à la demande de l'autorité sanitaire, d'hospitaliser autant que possible, dans des salles spéciales, des malades atteints ou suspects de maladies vénériennes.