Code sante publique Article L. 301

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 301

Les dispensaires antivénériens peuvent obtenir une subvention de l'Etat jusqu'à concurrence de 50% au maximum du montant des dépenses d'établissement, d'agrandissement, d'aménagement, d'installation et d'outillage.
L'attribution de cette subvention est toujours subordonnée à l'approbation préalable des emplacements, plans et devis, par le ministre de la santé publique et de la population.