Code sante publique Article L. 300

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 300

Le préfet peut ordonner la fermeture temporaire et proposer la fermeture définitive de tout dispensaire antivénérien qui ne se conformerait pas aux dispositions de la présente section. La fermeture définitive est prononcée par décision du ministre de la santé publique et de la population, qui statuera au plus tard dans le mois qui suit la proposition préfectorale.