Code sante publique Article L. 297

<< Article L296
Table des matières du C.S.P.
Ordre National des Médecins
Article L298 >>

Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 297

Dans chaque département, le préfet établit, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après délibération du conseil général, la liste des dispensaires antivénériens, fixe leur circonscription et leur spécialisation éventuelle. Cependant, les dispensaires ne pourront refuser l'examen et les soins à des malades ne ressortissant pas à leur circonscription.
Ces dispositions ne deviennent définitives qu'après décision du ministre de la santé publique et de la population prise après avis de la commission des maladies vénériennes du conseil permanent d'hygiène sociale.
Les organismes ne figurant pas sur cette liste ne peuvent prendre ou conserver, le titre de dispensaire antivénérien ou toute autre appellation susceptible de créer une confusion avec les dispensaires inscrits sur la liste.