Code sante publique Article L. 278

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 278

Toute personne hospitalisée d'office par l'application des dispositions de la présente section, entre à son choix:

- soit, à ses frais, dans une clinique privée, agréée par l'autorité sanitaire;

- soit, dans les conditions fixées par l'article L. 283 dans un h�pital public.