Code sante publique Article L. 273

<< Article L262
Table des matières du C.S.P.
Ordre National des Médecins
Article L274 >>

Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 273

L'examen et le traitement prévus par les dispositions en vigueur relatives à la prophylaxie des maladies vénériennes sont obligatoires pour tous les détenus. Les prévenus ne sont soumis à cette obligation que si l'autorité sanitaire et l'administration pénitentiaire les considèrent en raison de présomptions graves, précises et concordantes, comme atteints d'une maladie vénérienne.