Code sante publique Article L. 26

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 26

Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, constitue soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi par un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant, le directeur du service municipal chargé de l'hygiène de l'habitation concluant à l'insalubrité de tout ou partie de l'habitation, est tenu dans le mois d'inviter le conseil départemental de l'hygiène ou la commission des logements insalubres à Paris, à donner son avis dans le délai de deux mois:
1�) sur la réalité et les causes de l'insalubrité;
2�) sur les mesures propres à y remédier.