Code sante publique Article L. 256

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 256

Tout médecin, lorsqu'il diagnostique ou traite une maladie vénérienne contagieuse ou susceptible de le devenir, doit:
1�) Prévenir le patient du genre de maladie dont il est atteint;
2�) Lui indiquer les dangers de contamination qui résultent de cette maladie;
3�) L'avertir des devoirs que lui imposent notamment l'article L. 255ainsi que les articles L. 277 L. 279et L. 290
S'il s'agit d'un mineur ou de tout autre incapable, l'avertissement est donné, au jugement du médecin, soit à l'intéressé, soit aux parents ou au tiers responsable.