Code sante publique Article L. 209-3

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 209-3

Les recherches biomédicales ne peuvent être effectuées que:

- sous la direction et la surveillance d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée;

- dans des conditions matérielles et techniques adaptées à l'essai et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui se prêtent à ces recherches.
Dans les sciences du comportement humain, une personne qualifiée, conjointement avec l'investigateur, peut exercer la direction de la recherche.
Les recherches biomédicales concernant le domaine de l'odontologie ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un chirurgien-dentiste et d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée.