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Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 francs d'amende:
- Quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer une recherche biomédicale sans avoir obtenu l'avis préalable prévu par l'article L. 209-12du présent code;
- Quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer une recherche biomédicale dans des conditions contraires aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 209-17du présent code;
- Quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer, continué de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale dont la réalisation a été interdite ou suspendue par le ministre chargé de la santé ou par l'Agence fran�aise de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1
L'investigateur qui réalise une telle recherche en infraction aux dispositions de l'article L. 209-18est puni des mêmes peines.