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Un règlement d'administration publique fixera les conditions d'application du présent titre et notamment:
1�) les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations prévues à l'article L. 201pour l'ouverture d'une maison d'enfants, son transfert ou les modifications qui peuvent être apportées à sa destination ou à son fonctionnement;
2�) les titres et garanties requis pour diriger une maison d'enfants à caractère sanitaire;
3�) les titres et garanties à exiger du personnel appelé à y remplir des fonctions d'éducation;
4�) les garanties exigées de toute personne qui exerce une fonction ou réside dans un de ces établissements;
5�) les conditions d'installation et de fonctionnement de ces établissements, eu égard notamment aux catégories d'enfants qu'ils sont appelés à recevoir.