Code sante publique Article L. 202

<< Article L201
Table des matières du C.S.P.
Ordre National des Médecins
Article L204 >>

Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 202

Nul ne peut diriger une maison d'enfants à caractère sanitaire, sans avoir été préalablement agréé par le préfet. Cet agrément n'intervient qu'après une enquête établissant que l'intéressé et son entourage présentent les garanties indispensables telles qu'elles sont fixées par le règlement d'administration publique pris en application de l'article L. 206(2�, 3� et 4�).