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Indépendamment des sanctions disciplinaires qui sont fixées par décret, quiconque refusera de se soumettre aux prescriptions de l'article L. 192du présent titre, ou quiconque en entravera l'exécution, sera passible de l'amende prévue par le 3� de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3e classe.
Les mêmes pénalités sont encourues par les personnes ayant la garde des enfants qui mettraient obstacle à l'exécution des prescriptions prévues à l'article L. 191ci-dessus.