Code sante publique Article L. 187

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 187

Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 166est assuré par une dotation globale annuelle à la charge des régimes d'assurance maladie pour 80% de son montant et du département pour le solde.