Code sante publique Article L. 163

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 163

Lors de la déclaration de naissance, il est délivré gratuitement, pour tout enfant, un carnet de santé. Ce carnet est remis par l'officier d'état civil; à défaut, il peut être demandé au service départemental de protection maternelle et infantile.
Un arrêté ministériel détermine le modèle et le mode d'utilisation de ce carnet o� sont mentionnés obligatoirement les résultats des examens médicaux prévus à l'article L. 164et o� doivent être notés, au fur et à mesure, toutes les contestations importantes concernant la santé de l'enfant.
Le carnet est établi au nom de l'enfant. Il est remis aux parents ou aux personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou aux personnes ou aux services à qui l'enfant a été confié. Ils doivent être informés que nul autre ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa profession, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits, est astreinte au secret professionnel.