Code sante publique Article L. 162-5

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 162-5

Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 162-3et L. 162-4 sa demande d'interruption volontaire de grossesse, le médecin doit lui demander une confirmation écrite; il ne peut accepter cette confirmation qu'après l'expiration d'un délai d'une semaine suivant la première demande de la femme, sauf au cas o� le terme des dix semaines risquerait d'être dépassé, le médecin étant seul juge de l'opportunité de sa décision. En outre, cette confirmation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de deux jours suivant l'entretien prévu à l'article L. 162-4 ce délai pouvant être inclus dans celui d'une semaine prévu ci-dessus.