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Comme il est dit à l'article 511-28 du code pénal (1), les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 dudit code, des infractions définies à la section 4 du chapitre 5 et au chapitre 2bis du présent titre. Les peines encourues par les personnes morales sont:
1�) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
2�) Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2� de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.