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Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la section 4 du chapitre 5, au chapitre 2bis et au présent chapitre 4 du présent titre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.