Code sante publique Article L. 162-2

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 162-2

L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin.
Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 176