Code sante publique Article L. 162-10

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 162-10

Toute interruption de grossesse doit faire l'objet d'une déclaration établie par le médecin et adressée par l'établissement o� elle est pratiquée, au médecin inspecteur régional de santé publique; cette déclaration ne fait aucune mention de l'identité de la femme.