Code sante publique Article L. 157

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Ordre National des Médecins
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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 157

Les organismes et services chargés du versement des prestations familiales sont tenus de transmettre sous huitaine au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile, l'attestation de passation de premier examen médical prénatal de leurs allocataires.
La transmission de cette information se fait dans le respect du secret professionnel.