Code sante publique Article L. 155

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 155

Toute femme enceinte est pourvue gratuitement, lors du premier examen prénatal, d'un carnet de grossesse. Un arrêté interministériel détermine le modèle et le mode d'utilisation de ce carnet o� sont mentionnés obligatoirement les résultats des examens prescrits en application de l'article L. 154et o� sont également notées, au fur et à mesure, toutes les constatations importantes concernant le déroulement de la grossesse et la santé de la future mère.
Le carnet appartient à la future mère. Celle-ci doit être informée que nul ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, par sa fonction, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits, est soumise au secret professionnel.
A la demande du père putatif, le médecin peut rendre compte à celui-ci, de l'état de santé de la future mère, dans le respect des règles de la déontologie médicale.