Code sante publique Article L. 152-14

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 152-14

Comme il est dit à l'article 511-24 du code pénal (1), le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l'article L. 152-2est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 francs d'amende.