Code sante publique Article L. 145-4

<< Article L145-3
Table des matières du C.S.P.
Ordre National des Médecins
Article L145-5 >>

Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 145-4

Les personnes ayant accès à ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.