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Comme il est dit à l'article 226-29 du code pénal (1), la tentative des infractions prévues aux articles 226-25, 226-26, 226-27 et 226-28 dudit code auxquels renvoient les articles L. 145-17 L. 145-18 L. 145-19et L. 145-20du présent code est punie des mêmes peines.