Code sante publique Article L. 145-17

<< Article L145-16-1
Table des matières du C.S.P.
Ordre National des Médecins
Article L145-18 >>

Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 145-17

Comme il est dit à l'article 226-25 du code pénal (1), le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 145-15est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 francs d'amende.