Code sante publique Article L. 144

<< Article L143
Table des matières du C.S.P.
Ordre National des Médecins
Article L145 >>

Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 144

Indépendamment des peines correctionnelles prévues par les articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation en cas de tromperie ou de tentative de tromperie, seront punis de peines portées à l'article L. 214-2 dudit code, ceux qui contreviendront aux dispositions de la section 2 qui précède et à celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour son application.