Code sante publique Article L. 143

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 143

Sont interdites la fabrication et la distribution, à titre onéreux ou gratuit, de jouets ou d'amusettes, contenant les substances vénéneuses ou dangereuses dont la liste est établie et mise à jour par décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre chargé de la santé publique et pris sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.