Code sante publique Article L. 142

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 142

Des règlements d'administration publique pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'Académie nationale de médecine, déterminent les conditions d'application de la présente section. Ils établissent la liste des substances visées à l'article L. 141 les conditions de leur emploi et leur teneur maximum en produits actifs.
Il ne peut être en rien dérogé par ces textes aux dispositions établies par les règlements d'administration publique pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation.