Code sante publique Article L. 14

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 14

La désinfection est obligatoire pour tous les cas de maladies prévues à l'article L. 11 les procédés de désinfection doivent être approuvés par le ministre de la santé publique et de la population, après un avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Les mesures de désinfection sont mises en exécution, dans les villes de 20.000 habitants et au-dessus, par les soins de l'autorité municipale suivant des arrêtés du maire approuvés par le préfet et dans les communes de moins de 20.000 habitants, par les soins d'un service départemental.
Les communes de moins de 20.000 habitants qui, facultativement, ont créé un service communal d'hygiène et de santé, peuvent être exceptionnellement autorisées par le ministre de la santé publique et de la population, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, à avoir un service autonome de désinfection.
Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement du service de désinfection.
A défaut par les villes et les départements d'organiser les services de la désinfection et d'en assurer le fonctionnement, il y est pourvu par des décrets en forme de règlement d'administration publique.